Sauf accord particulier ou disposition du règlement intérieur ou de la convention collective, l’employeur peut effectuer une retenue correspondant au temps de travail non effectué.
Plusieurs méthodes de calcul sont admises pour effectuer ces retenues. La méthode choisie dans une entreprise doit être constante et ne peut être modifiée sans un accord collectif entre les salariés et l’employeur.
il existe donc 5 méthodes de calcul présentées ci-dessous.
Méthodes de calcul de retenue pour absence
1/ Heures mensualisées
Le taux horaire retenu est égal à : Salaire de base / 151.67 h
Exemple : Salaire de base = 1 971.70
Taux horaire mensualisé = 1 971.70 / 151.67 = 13 €
Absence Semaine 2 du mardi au jeudi inclus soit 3 jours de 7 h : 21 h d’absence
Retenue absence = 13 x 21 = 273 €
2/ Heures réelles du mois
La Cour de Cassation préconise la retenue en heures réelles en particulier d’appliquer cette méthode aux heures de grève. Le taux horaire retenu est égal à :
Salaire de base / Nombre réel d’heures travaillées dans l’entreprise
Pour cette méthode, les jours fériés comptent dans le total des heures travaillées du mois considéré ainsi que dans le total des heures d’absence si l’absence contient un jour férié.
Décompte en heures réelles travaillées dans le mois :
- Sem 1 = 14 h travaillées (le 1er janvier férié est compté)……………… 14 heures
- Sem 2, 3, 4, 5 = 4 semaines x 35 h = ……………………………………………. 140 heures
Nombre d’heures réelles travaillées dans l’entreprise en janvier : 154 heures
Reprenons l’exemple du salarié ci-dessus :
Salaire de base = 1 971.70
Taux horaire de janvier = 1 971.70 / 154 heures réelles = 12,80 €
Absence Semaine 2 du mardi au jeudi inclus soit 3 jours de 7 h : 21 h d’absence
3/ Déduction en jours
- Déduction en jours calendaires ou méthode du 1/30ème
Dans ce cas, on retient un nombre de :
- 30 jours calendaires par mois (30 j x 12 mois = 360 jours) pour le dénominateur.
- Au numérateur, ce sera le nombre de jours calendaires réels qui sera retenu.
Absence du mardi au jeudi inclus soit 3 jours calendaires
Taux absence journalier retenu = 1 971.70 / 30 jours = 65.72 € / jour calendaire
Retenue pour absence = 3 x 65.72 = 197.16 €
b) Déduction en jours ouvrables
Le nombre de jours ouvrables moyen est de 26 jours par mois
(6 jours x 52 semaines / 12 mois = 26 jours ouvrables)
Absence du mardi au jeudi inclus soit 3 jours ouvrables
- Taux absence journalier retenu = 1 971.70 / 26 = 75.83 € / jour ouvrable
- Retenue pour absence = 3 x 75.83 = 227.49 €
c) Déduction en jours ouvrés
Le nombre de jours ouvrés moyen est de 21.67 jours par mois
(5 jours x 52 semaines / 12 mois = 21.67 jours ouvrés)
Absence du mardi au jeudi inclus soit 3 jours ouvrés
- Taux absence journalier retenu = 1 971.70 / 21.67 = 90.99 € / jour ouvré
- Retenue pour absence = 3 x 90.99 = 272.97 €
Méthode imposée par la cour de cassation
Dans 5 cas restrictifs, la Cour de Cassation indique que seule la méthode des heures réelles du mois doit être retenue :
- Congé sans solde
- Maladie non indemnisée
- Entrée en cours de mois
- Sortie en cours de mois
- Retenues pour heures de grève
A retenir
Les principes dégagés par la Cour de cassation peuvent être regardés comme condamnant tout système forfaitaire au profit d’une stricte proportionnalité du salaire versé avec le travail accompli.
En effet, la méthode de l’horaire réel est la seule méthode permettant d’obtenir directement et sans correctif un paiement exact du temps réellement travaillé
La jurisprudence a donc imposé l’application de la méthode de l’horaire réel à l’exclusion des autres dans les 5 cas suivants :
- Congé sans solde
- Maladie non indemnisée
- Entrée en cours de mois (Cass. soc. 14-5-1987 n°1967)
- Sortie en cours de mois (Cass. soc. 20-1-1999 n°388)
- Retenues pour heures de grève (Cass. soc. 19-5-1998 n°2450).
Un principe est à retenir : une seule méthode pour tous les salariés
Le mode retenu sera appliqué systématiquement à tout le personnel, mais rien ne s’oppose à ce que certaines entreprises aient une pratique de réduction de salaire différente selon le type d’absence.
Ainsi trouvons-nous fréquemment :
- une déduction en jours ouvrables pour décompter les jours de congés payés
- une déduction en jours calendaires s’il s’agit d’indemnités de maladie.
Les usages en vigueur dans l’entreprise s’imposent aux salariés (Cour de cassation 24/06/1992)
Entrée ou sortie en cours de mois
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération se calcule en fonction du nombre d’heures réellement travaillées sur le mois, ainsi qu’en fonction des heures réelles du mois dans lequel s’effectue l’entrée ou la sortie du salarié.
Exemple :
Un salarié ayant une paie mensualisée est embauché le 15 décembre 2023, sur la base d’un temps plein, 151,67 heures par mois, pour un salaire de base de 1 950 €. Son horaire de travail est réparti du lundi au vendredi en raison de 7 heures par jour.
Le mois de décembre 2023 compte 23 jours de travail, jours fériés inclus, soit un nombre d’heures réelles de 161. Le salarié a un temps de travail effectif du 15 au 31 décembre, soit 91 heures.
Pour la période de paie du 15 au 31 décembre, il aura droit à 1 102.17 €.
Le calcul étant le suivant : 1 950 € x 91/161.
Inventaire des principales absences
L’origine des absences du salarié à son poste de travail est multiple. Le code du travail en prévoit certaines, les conventions collectives en ont ajouté de nombreuses, et enfin, les usages en consacrent quelques-unes.
A noter qu’un rendez-vous à la médecine du travail n’est pas considérée comme une absence retenue sur le bulletin de paie.
En France, on compte actuellement 11 jours fériés légaux[1], ce sont :
- Le 1er janvier
- Le lundi de Pâques
- Le 1er mai
- Le 8 mai
- Le jeudi de l’Ascension
- Le lundi de Pentecôte
- Le 14 juillet
- Le 15 aout (Assomption)
- Le 1er novembre
- Le 25 décembre (Noël)
Les jours fériés sont-ils obligatoirement des jours de repos ?
Légalement, le chômage des jours fériés (autres que le 1er mai) n’est obligatoire que pour les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de 18 ans employés dans des établissements autres que les établissements commerciaux et les bureaux des établissements industriels.
Cas particulier du 1er mai
L’article L.3133-4 du Code du travail précise que, sauf exceptions prévues par la loi, la fête du 1er mai est obligatoirement chômée et payée pour l’ensemble des salariés, sans distinction de sexe, d’âge et de branche ou catégorie professionnelle.
[1] Un usage local, faisant suite à différentes lois donne aux travailleurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le vendredi saint comme jour supplémentaire. En Alsace, le 26 décembre est également férié.
Dans les DOM, s’y ajoute le jour de la commémoration de la libération de l’esclavage :
- Le 27 avril à Mayotte, le 22 mai à la Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à la Réunion.
Il y a lieu d’ajouter à cette liste pour les entreprises concernées :
- La Saint-Eloi (1er décembre) patron des métallurgistes et la Sainte-Barbe (4 décembre) patronne des mineurs.