Le règlement ANC n° 2026-01 du 9 janvier 2026 modernise les règles comptables françaises relatives aux crypto-actifs et adapte le Plan comptable général au nouveau cadre européen.
L’Autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement n° 2026-01 afin de faire évoluer les règles françaises relatives aux crypto-actifs et assimilés, notamment en cohérence avec le règlement européen MiCA.
Le texte modifie le Plan comptable général et introduit de nouvelles règles concernant l’émission, la détention, l’évaluation, la cession ainsi que le prêt et l’emprunt de crypto-actifs.
Le règlement est actuellement indiqué comme étant en cours d’homologation.
1. Une nouvelle terminologie : les « crypto-actifs et assimilés »
Le règlement remplace dans plusieurs dispositions du PCG le terme « jetons » par « crypto-actifs et assimilés ».
Cette nouvelle notion recouvre les crypto-actifs définis par le règlement européen MiCA ainsi que certains autres éléments utilisant les technologies visées par le Code monétaire et financier.
Attention toutefois : le terme « jetons de monnaie électronique » reste utilisé pour désigner une catégorie particulière de crypto-actifs.
2. Comment comptabiliser un crypto-actif détenu par une entreprise ?
Le traitement comptable dépend principalement de la nature du crypto-actif et de l’utilisation prévue par l’entreprise.
Lorsqu’un crypto-actif donne des droits sur un bien, un actif incorporel, un actif corporel ou un service et que l’entreprise a l’intention d’utiliser ces droits dans le cadre de son activité, il est comptabilisé selon les règles applicables au droit concerné.
Il pourra ainsi être enregistré :
- en immobilisation incorporelle ;
- en immobilisation corporelle ;
- en stock ;
- ou en charges constatées d’avance.
Le classement dépend donc des droits attachés au crypto-actif et de l’utilisation que l’entreprise compte en faire.
Exemple
Une entreprise acquiert un crypto-actif qui lui donne le droit d’utiliser ultérieurement un logiciel dans le cadre de son activité.
Si les conditions d’une immobilisation incorporelle sont réunies, le crypto-actif sera comptabilisé comme une immobilisation incorporelle, et non comme un simple actif financier.
3. Le compte 522 : le compte spécifique aux crypto-actifs détenus
Lorsque le crypto-actif ne peut pas être classé dans les catégories précédentes, il est enregistré dans le nouveau compte :
522 – Crypto-actifs et assimilés détenus
Ce compte est notamment utilisé lorsque l’entreprise ne dispose pas, au moment de l’acquisition, d’une intention suffisamment déterminée concernant l’utilisation des droits attachés au crypto-actif.
Les principaux comptes à connaître
| Compte | Intitulé | Utilisation |
|---|---|---|
| 513 | Jetons de monnaie électronique | Jetons de monnaie électronique détenus |
| 5131 | Jetons de monnaie électronique détenus | Détention par l’entreprise |
| 5132 | Jetons de monnaie électronique empruntés | Emprunt |
| 5133 | Jetons de monnaie électronique prêtés | Prêt |
| 522 | Crypto-actifs et assimilés détenus | Cas général |
| 5221 | Crypto-actifs et assimilés détenus | Sous-compte |
| 52221 | Crypto-actifs et assimilés détenus prêtés | Crypto-actifs prêtés |
| 523 | Crypto-actifs et assimilés auto-détenus | Crypto-actifs rachetés par leur émetteur |
| 524 | Crypto-actifs et assimilés empruntés | Crypto-actifs reçus dans le cadre d’un emprunt |
| 4742 | Différences d’évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus – actif | Perte latente |
| 4752 | Différences d’évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus – passif | Gain latent |
| 4746 | Différences d’évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs – actif | Perte latente sur passif |
| 4756 | Différences d’évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs – passif | Gain latent |
| 4871 | Produits constatés d’avance sur crypto-actifs et assimilés émis | Prestations ou biens restant à fournir |
| 6674 | Charges nettes sur cessions de crypto-actifs et assimilés | Perte sur cession |
| 7674 | Produits nets sur cessions de crypto-actifs et assimilés | Profit sur cession |
Les comptes 513, 52221 et les nouveaux comptes liés aux crypto-actifs sont expressément introduits dans le PCG par le règlement.
4. Comment évaluer un crypto-actif à la clôture ?
Pour les crypto-actifs enregistrés au compte 522, une évaluation à la valeur vénale est effectuée à chaque clôture.
Les différences de valeur sont enregistrées dans des comptes transitoires :
- 4742 pour les différences correspondant à une perte latente ;
- 4752 pour les différences correspondant à un gain latent.
En cas de perte latente, une provision pour risque est constituée.
Exemple comptable
Une entreprise achète des Bitcoins pour 10000 €.
À la clôture, leur valeur vénale est de 8000 €.
La perte latente est donc de 2000 €.
Le nouveau dispositif prévoit l’utilisation du compte 4742 pour constater la différence d’évaluation et la constitution d’une provision pour risque à hauteur de la perte latente.
5. Et lorsque le crypto-actif est vendu ?
Lors de la cession d’un crypto-actif, la plus-value ou la moins-value est déterminée selon la méthode retenue.
Pour les crypto-actifs fongibles, l’entreprise utilise :
- soit la méthode PEPS (FIFO – premier entré, premier sorti) ;
- soit le coût moyen pondéré d’acquisition (CUMP).
Le résultat de la cession est enregistré :
→ compte 7674 – Produits nets sur cessions de crypto-actifs et assimilés en cas de profit ;
→ compte 6674 – Charges nettes sur cessions de crypto-actifs et assimilés en cas de perte.
Exemple
Une entreprise acquiert un crypto-actif pour 10 000 € et le revend 12 000 €.
La différence de 2 000 € constitue un profit de cession enregistré au compte 7674.
6. Le cas particulier des crypto-actifs utilisés pour obtenir un bien ou un service
Le règlement introduit une distinction importante.
Si le crypto-actif donne des droits sur un bien ou un service et que l’entreprise a l’intention d’utiliser ces droits dans le cadre de son activité, le crypto-actif est comptabilisé selon la nature du droit.
Il peut ainsi devenir :
- une immobilisation ;
- un stock ;
- ou une charge constatée d’avance.
Si cette intention n’était pas déterminée lors de l’acquisition mais le devient ultérieurement, le crypto-actif peut être transféré vers la catégorie comptable correspondant à son utilisation.
En revanche, un crypto-actif déjà comptabilisé selon les règles de l’article 619-9 ne peut pas être reclassé dans le compte 522.
7. Les crypto-actifs émis par une entreprise
Le règlement prévoit également des règles pour les entreprises qui émettent elles-mêmes des crypto-actifs.
Le traitement dépend des droits et obligations attachés au crypto-actif.
Il peut notamment s’agir :
- d’une dette remboursable, comptabilisée en emprunts et dettes assimilées ;
- de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer, comptabilisés en produits constatés d’avance ;
- ou, lorsqu’aucune obligation explicite ou implicite n’existe envers les détenteurs, d’un produit.
Lorsque l’entreprise doit encore fournir un bien ou une prestation, le compte :
4871 – Produits constatés d’avance sur crypto-actifs et assimilés émis
est utilisé à la clôture.
8. Les prêts et emprunts de crypto-actifs
Le nouveau dispositif encadre également les opérations de prêt et d’emprunt.
Le prêteur transfère les crypto-actifs prêtés dans un sous-compte du 522, notamment le compte 52221 – Crypto-actifs et assimilés détenus prêtés.
L’emprunteur, quant à lui, comptabilise les crypto-actifs reçus dans le compte :
524 – Crypto-actifs et assimilés empruntés
et constate parallèlement une dette de restitution.
9. Les échanges de crypto-actifs
Le règlement prévoit également le cas où une entreprise utilise un crypto-actif pour acquérir un autre actif.
Lorsqu’un échange possède une substance commerciale, l’entreprise constate la sortie du crypto-actif remis et comptabilise l’actif reçu.
La différence entre la valeur d’acquisition du crypto-actif et sa valeur à la date de sortie constitue alors un résultat de cession.
10. Une information plus importante dans l'annexe
Les entreprises devront fournir dans l’annexe des comptes annuels des informations permettant de comprendre leur exposition aux crypto-actifs.
Peuvent notamment être mentionnés :
- le nombre et le montant des crypto-actifs détenus ;
- leur valeur vénale ;
- les éventuelles dépréciations ;
- les méthodes utilisées pour déterminer leur valeur ;
- les différentes catégories de crypto-actifs ;
- la méthode FIFO ou CUMP utilisée ;
- les crypto-actifs donnés en garantie ;
- les crypto-actifs prêtés ou empruntés ;
- les méthodes comptables appliquées aux crypto-actifs acquis gratuitement.
1. Quelle est la date d'application ?
Le règlement ANC n° 2026-01 s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
Une application anticipée est possible pour l’exercice en cours à la date de publication au Journal officiel.




